Désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société

La Cour de cassation rappelle fréquemment que « la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle ».

 

A. Les conditions

 

Deux conditions sont indispensables pour justifier la nomination d'un administrateur provisoire, selon une formule constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de laquelle « la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent »

 

Il est à noter qu'aux deux critères relatifs à l'atteinte au fonctionnement normal de la société et au péril imminent, il convient d'en ajouter un troisième qui est celui de l'utilité particulière de la mesure.

 

1. L'atteinte au fonctionnement normal de la société

 

Lorsque les fonctions d'un dirigeant social prennent fin, par exemple en cas de démission, il peut arriver que la nomination d'un administrateur provisoire soit autorisée. Cette mesure devrait cependant être exceptionnelle, le dirigeant pouvant normalement être remplacé selon les règles habituelles, légales ou statutaires.

 

En toute hypothèse, pour que la fin d'un mandat social permette la nomination d'un administrateur provisoire il faut qu'elle s'accompagne de circonstances exceptionnelles et anormales et soit justifiée par l'urgence.

 

2. Le péril imminent

 

L'existence d'un péril – ou d'un dommage – imminent, résultant du fonctionnement anormal de la société ou de sa paralysie, est toujours exigée pour justifier la nomination d'un administrateur provisoire.

 

La jurisprudence exige de façon constante soit un péril menaçant l'existence même de la société soit un péril menaçant gravement l'intérêt social. Le risque d'un dépôt de bilan est parfois relevé pour justifier la nomination d'un administrateur provisoire.

 

3. L'utilité de la mesure

 

Le caractère exceptionnel de la mesure d'administration provisoire suppose que la situation de crise qui la justifie ne puisse être résolue par des mécanismes sociétaires eux-mêmes : loi de la majorité, application d'une clause statutaire remplacement d'un dirigeant empêché, etc.

 

Le recours à une mesure d'administration provisoire suppose aussi qu'un autre type d'immixtion judiciaire dans le fonctionnement interne de la société, moins radical et n'entraînant pas un dessaisissement des organes sociaux, ne puisse pas être efficacement utilisé : par exemple, la nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'une mission ponctuelle précisément délimitée.

 

Mesure temporaire, l'administration provisoire suppose une crise elle-même temporaire et surmontable. Normalement, si la crise est irrémédiable, seule une dissolution judiciaire pour justes motifs devrait pouvoir être décidée.

 

B. Les modalités

 

1. Procédure de référé

 

C'est la voie la plus souvent suivie. Les conditions de nomination d'un administrateur provisoire correspondent à celles qui fondent la compétence du juge des référés : urgence, prévention d'un dommage imminent, trouble manifestement illicite. S'agissant de la nomination d'un administrateur provisoire, la constatation d'un dommage imminent est toujours requise.

 

2. Procédure sur requête

 

Cela suppose que « les circonstances exigent (que des mesures urgentes) ne soient pas prises contradictoirement ».

 

Les juges doivent rechercher « si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du contradictoire ».

 

Quoi qu'il en soit, une voie de recours est offerte contre l'ordonnance sur requête, qui peut faire l'objet d'une demande de rétractation présentée au même juge qui l'a ordonnée mais, cette fois, selon la procédure de référé, qui sera nécessairement contradictoire.

 

3. La qualité pour agir

 

Toute personne y ayant intérêt peut demander la nomination d'un administrateur provisoire, à condition toutefois qu'elle ait un lien de droit avec la société concernée.

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