La caducité en droit de la famille...et en droit des affaires
Qu'advient-il lorsque la cause d'un engagement à exécution successive vient à disparaître ?
Un homme avait signé une reconnaissance de dette envers son ancienne épouse, sous la forme d'une pension alimentaire destinée à l'éducation et l'entretien de leur enfant commun.
Le père avait par la suite récupéré la garde exclusive de l'enfant et avait, en conséquence, cessé de payer les mensualités de la pension.
La mère avait alors formulé une demande en paiement du solde de la dette.
La Cour de cassation a considéré que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive entraîne la caducité de l'engagement et a rejeté la demande de la mère. Le paiement du père n'avait plus de raison d'être.
A partir de cette solution en droit de la famille, il est possible de s'interroger sur le cas des dirigeants sociaux qui se sont porté caution de leur société et qui, par la suite, ont perdu cette qualité. On sait en effet que, pour autant, leur engagement ne cesse pas (sauf stipulation contraire dans l'acte de cautionnement).
A la lumière de cette jurisprudence familiale, ne pourrait-on pas considérer que la disparition de la qualité de dirigeant, cause de l'engagement, entraînerait la caducité du cautionnement ?
Certes, le contrat de cautionnement n'est pas à exécution successive mais c'est une piste à soumettre aux tribunaux...
De manière plus certaine cette fois, la Cour de cassation a fait appel à la caducité relativement à un pacte d'actionnaires (Cass. com. 4 octobre 2011).
Dans cet arrêt, un pacte avait été conclu entre des actionnaires et contenait une clause d'exclusiovité par laquelle un des associés, salarié et président, s'était engagé à consacrer tous ses efforts au développement exclusif de la société.
Cette personne avait ensuite perdu successivement ses qualités de président et de salarié avant de se faire embaucher par une société concurrente.
La société avait alors assigné son associé, sur le fondement de l'artcile 1382 du Code civil (la société, tiers au pacte, reprochait sur le terrain délictuel, le non respect par l'associé de ses obligations).
La Cour de cassation a considéré que l'engagement d'exclusivité était caduc dès lors que la seule situation de l'associé (ex président et salarié) ne justifiait plus le maintien de l'obligation d'exclusivité.
Plus largement, la Cour réaffirme que l'associé, sauf stipulation contraire, doit seulement s'abstenir de commettre des actes de concurrence déloyale (cf. Cass. com. 15 novembre 2011).
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