Pratique sportive: entre règles du jeu et règles de droit
La loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 a inséré un nouvel article L. 321-3-1 dans le Code du sport au terme duquel « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du Code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».
Par un arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. 2e civ.), la Cour de cassation avait au contraire abandonné la théorie de l'acceptation des risques dans une affaire où un accident était survenu entre deux motos lors d'un entraînement sur un circuit fermé.
La Cour avait alors énoncé que « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ».
Dans son rapport d'activité pour l'année 2010 la Cour de cassation faisait le commentaire suivant : «création prétorienne, la théorie de l'acceptation des risques, qui trouve son terrain d'élection en matière sportive, permet aux juges de se fonder sur l'attitude de la victime qui, du fait de son comportement, aurait accepté de courir les risques normalement liés à la situation pour lui refuser le droit d'invoquer le bénéfice de la responsabilité instaurée par l'article 1384, alinéa 1er".
L'arrêt de 2010 risquait d'entraîner un accroissement manifeste de la responsabilité encourue par les pratiquants d'une activité sportive dès lors qu'elle met en jeu un objet.
Le nouvel article exonère d'une responsabilité de plein droit les auteurs de dommages réalisés dans le cadre d'une activité sportive.
Les fédérations sportives, soumises à une obligation d'assurance, se sentiront aussi soulagées puisque l'article L. 321-1 du Code du sport impose aux associations, sociétés et fédérations sportives de souscrire, pour l'exercice de leur activité, des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile des pratiquants du sport.
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