Quand la SNCF a du retard...
L'article 1150 du Code civil dispose que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée.
Des voyageurs devant arriver à la gare Montparnasse afin de rejoindre Orly où ils devaient prendre un avion sont finalement arrivés à la gare de Massy Palaiseau après le décollage: leur voyage était alors bien entendu irréalisable.
La juridiction de proximité avait condamné la SNCF à leur rembourser les frais et préjudices en ayant résulté, au motif que, d'une manière générale, les voyageurs que la SNCF transporte ne sont pas rendus à destination quand ils sont en gare d'arrivée, notamment quand il s'agit de gares parisiennes et que, dès lors, la SNCF ne saurait prétendre que le dommage résultant de l'impossibilité totale pour les demandeurs de poursuivre leur voyage et de prendre une correspondance aérienne prévue était totalement imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport.
Ce raisonnement était étonnant en ce qu'il partait d'un postulat (d'une présomption?) pour le moins contestable (en fait comme en droit).
La Cour de cassation (28 avril 2011) a dès lors jugé qu'en se déterminant par des motifs aussi généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale des voyageurs et que ces derniers avaient conclu des contrats de transport aérien, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cette solution est plus cohérente.
Il n'y a plus qu'à espérer que les trains soient à l'heure, la jurisprudence n'aidant pas les voyageurs...
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