Rappel sur les responsabilités civile et pénale des commissaires aux comptes

1. Sur le plan pénal

 

A) Le délit de dénonciation calomnieuse

 

Article 226-10 du Code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».

 

En matière de dénonciation calomnieuse, la spontanéité est exigée du dénonciateur. Elle fait défaut chaque fois que le dénonciateur se trouve dans l'obligation légale d'informer l'autorité judiciaire, disciplinaire ou administrative.

 

Les arrêts les plus récents dénient dès lors toute responsabilité pénale, faute de spontanéité, à ceux qui sont tenus de dénoncer les faits délictueux qu'ils constatent dans l'exercice de leurs missions.

 

A cet égard, l'article L. 823-12, al. 2 du Code de commerce dispose que «Les commissaires aux comptes révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation ».

 

C'est même sous peine de sanctions pénales que les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils surprennent l'existence au cours de l'accomplissement de leur mission (C. com., art. L. 820-7).

 

L'immunité prévue en cas de mauvaise analyse des faits à l'origine de la dénonciation est destinée à permettre aux commissaires aux comptes d'effectuer leur mission auprès du Parquet sans être soumis à une pression de la part des sociétés contrôlées ou de leurs dirigeants.

 

En outre, le commissaire aux comptes informe le Parquet sans avoir à qualifier pénalement les faits, et sans avoir à en informer préalablement l'assemblée générale.

 

Sa responsabilité n'est donc pas engagée si l'information provoquée par cette révélation aboutit à un non-lieu et le délit de dénonciation calomnieuse ne peut être reproché à un commissaire aux comptes qui a révélé, sans les déformer ni les interpréter, des faits susceptibles d'une coloration pénale à l'autorité qui paraissait investie du pouvoir de les poursuivre.

 

C'est ainsi que le commissaire aux comptes ne peut être poursuivi du chef de dénonciation calomnieuse, sous peine pour l'auteur de cette poursuite de se voir condamné lui-même pour dénonciation calomnieuse.

 

B) Le délit de l'article L. 820-7 du Code de commerce

 

L'article L. 820-7 du Code de commerce punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75.000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, des informations mensongères sur la situation de la personne morale.

 

Selon certains auteurs, ne serait visée que la situation comptable et financière donnant lieu à certification. Cependant, la doctrine estime majoritairement que le texte ne permet pas une interprétation aussi restrictive, et ce d'autant moins que la mission du commissaire aux comptes ne se limite pas au domaine comptable et financier.

 

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence semble plutôt retenir la thèse restrictive.

 

En outre, l'information n'est mensongère que s'il y a volonté de tromper ; une appréciation tendancieuse ne suffit pas.

 

2. Sur le plan civil

 

L'article L.822-17 du Code de commerce dispose que « Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

 

Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.

 

Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l'assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article L. 823-1 ».

 

La société suspectée à tort ne saurait donc réclamer une indemnité en dédommagement de l'atteinte causée à sa réputation. De même, l'immunité qui couvre les erreurs d'appréciation du commissaire aux comptes empêche d'accueillir l'action en dommages et intérêts formée contre lui par un cadre bancaire licencié à la suite d'une révélation lui imputant malencontreusement un délit de présentation de bilan inexact.

 

La protection civile offerte doit cependant être levée si l'initiative prise est empreinte de mauvaise foi, le professionnel inventant de prétendues infractions pour nuire à la société.

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