Une donation ne se fait pas sous seing privé!
Des concubins avaient acquis une maison d'habitation indivisément. Par acte sous seing privé ultérieur, le concubin avait déclaré « Je renonce et lègue tous mes droits concernant la maison et les biens à Madame... », sa concubine.
Par la suite, il l'a assignée en liquidation et partage de l'immeuble et en paiement d'une indemnité d'occupation.
La concubine soutenait que le concubin ayant renoncé à ses droits à son profit, elle était devenue seule propriétaire de ce bien sur lequel il n'avait plus de droit.
La cour d'appel (CA Douai, 25 janvier 2010) a jugé que l'immeuble était indivis entre les deux concubins et a mis une indemnité d'occupation à la charge de la concubine, ignorant la renonciation du concubin.
La Cour de cassation (15 février 2012) a approuvé la Cour d'appel d'avoir retenu que l'acte sous seing privé constituait une donation, déduisant exactement que cette donation devait, à peine de nullité, être passée par acte notarié en application de l'article 931 du Code civil qui dispose que "Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité".
Il s'agit d'un strict rappel du texte quand des concubins ont pu faire preuve de "laxisme" quand leur relation était au beau fixe.
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